Fondé sur ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement rendu le 6 avril 2009 par le Tribunal fiscal doit être confirmé. 5. Le recourant succombant, les frais seront mis à sa charge en compensation avec son avance (art. 47 LPJA). Il ne peut prétendre à l’allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario). Par ces motifs, la Cour de droit public 1. Rejette le recours. 2. Met les frais de procédure à la charge du recourant par 770 francs, compensés avec l'avance de frais effectuée par 770 francs. 3.