La jurisprudence fribourgeoise – qui ne lie pas les autorités neuchâteloises mais qui aurait, sur le principe, pu servir de source d’inspiration sur une question qui n’a pas encore été tranchée au niveau fédéral – n’appuie aucunement la thèse du recourant, puisque l’arrêt dont il se prévaut précise justement que « les frais de procès et d’avocat ne sont en principe déductibles que s’ils sont nécessaires au maintien en l’état de l’immeuble, notamment au maintien de ses possibilités d’utilisation et n’en augmentent pas la valeur ou ne lui apportent pas une amélioration » (RFJ 2000, p. 169, 177).