Cela implique, selon le principe général également rappelé ci-dessus, que ne sont déductibles que des frais en lien avec un revenu ou susceptibles d'en générer un. Tel n'est pas le cas de frais pour un projet qui ne se matérialise pas. L’argument tiré par le recourant du fait que la gérance aurait dû acquitter la facture est irrelevant, dans la mesure où comme indiqué ci-dessus, ce n’est pas le mode de facturation mais la nature des travaux liés aux frais revendiqués en déduction qui est déterminante. La nature de ces frais n’en fait à l’évidence pas des frais d’administration du bien immobilier (art. 1 al. 1 litt. c ordonnance AFC, 13 al. 1 litt. d RELCdir). La jurisprudence fribourgeoise