Une lecture hâtive des dispositions de l’ordonnance de l’AFC et de la RELCdir aurait pu le laisser penser, mais la législation fiscale (cons. 3 ci-dessus) exclut clairement cette interprétation littérale, une ordonnance ne pouvant au demeurant prévoir ce que la loi exclut. Les frais liés à un projet qui ne se trouve pas matérialisé dans l’immeuble tombent dans la catégorie non déductible, et correspondent à une simple utilisation de son revenu par le contribuable. L'article 35 al.2 LCdir in fine – dont le pendant littéral n'existe pas dans la LIFD – n'est d'aucun secours au recourant.