, no 15 ad art. 34 LIFD). Il existe, à côté des dépenses à plus-value et des frais d’entretien, toute une série de dépenses immobilières correspondant à une utilisation du revenu au sens de l’article 34 litt. a LIFD et 37 litt. a LCdir. Si une charge encourue par le propriétaire n’entre dans aucune des catégories de charges reconnues par le droit du bail et couvertes par le loyer, elle n’a pas comme contrepartie un revenu imposable. Dès lors, pour le propriétaire de l’immeuble, il s’agit de frais d’utilisation du revenu ou de consommation privée, frais qui ne sont pas déductibles dans le cadre des articles 32 et 24 litt. a LIFD (Merlino, in : Commentaire romand, no 105 ad art.