Se référant à deux décisions fribourgeoises et à une contribution de doctrine, le recourant soutient que « seuls les travaux n’entraînant pas un accroissement de la valeur d’usage de l’immeuble peuvent être portés en déduction du revenu imposable », sans que la conclusion qu’il en tire soit très claire. Le recourant produit encore un courrier de la société O. SA dont il déduit que les honoraires en cause « ne constituent en aucun cas des dépenses d’investissement qui seraient non déductibles à l’inverse par exemple du coût de l’ouvrage ».