Il a finalement retenu que la notion de frais d’acquisition devait être interprétée en droit cantonal comme en droit fédéral et excluait l’application de l’article 35 al. 2 LCdir. B. X. interjette recours devant le Tribunal administratif contre le jugement du Tribunal fiscal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants et subsidiairement, à l’admission de la réclamation du 17 août 2007 et à l’admission de la déduction de la facture de 35'331 francs dans la taxation 2006. Il soutient que, sur le principe, les frais d’architecte peuvent être déduits du revenu imposable.