a, b, c et e LIFD). Se référant à la doctrine, elle a précisé qu’il devait exister un lien nécessaire entre le revenu imposable et la charge déductible et qu’en matière immobilière, lorsqu’un élément n’était pas pris en compte dans la détermination de la valeur locative, les frais d’entretien afférant à cet élément n’étaient pas déductibles. Elle a considéré que dans le cas d’espèce, le projet portait sur des travaux susceptibles de générer des revenus supplémentaires et qui auraient constitué des impenses si l’agrandissement projeté avait été réalisé.