Le Tribunal fiscal a considéré qu’il s’agissait de déterminer si toute dépense qui n’est pas qualifiée d’impenses pouvait tomber dans la catégorie des frais d’entretien du droit harmonisé. Les frais d’entretien admis pour la détermination du revenu net couvriraient ainsi en quelque sorte toutes les charges non déductibles à un autre titre, par exemple au titre d’impenses. La première juge a rappelé que toute déduction devait reposer sur une base légale formelle, même formulée largement, et que la loi excluait expressément la déduction de certaines catégories de frais (art. 34 litt. a, b, c et e LIFD).