Dans la mesure où ils ne pouvaient être pris en charge par les locataires, ces frais étaient déductibles des revenus de ses immeubles loués à des tiers au sens de l’article 35 LCdir. Par jugement du 6 avril 2009, le Tribunal fiscal a rejeté le recours, tant en ce qu’il portait sur l’impôt fédéral direct 2006 que sur l’impôt direct cantonal et communal 2006 et a confirmé la décision de taxation du 2 août 2007, de même que la décision sur réclamation du 8 octobre 2007. Le Tribunal fiscal a considéré qu’il s’agissait de déterminer si toute dépense qui n’est pas qualifiée d’impenses pouvait tomber dans la catégorie des frais d’entretien du droit harmonisé.