Il a en substance soutenu que la déduction litigieuse, qui revêtait dans un premier temps le caractère de plus-value, s’était transformée en frais d’entretien à partir du moment où le projet avait été abandonné, ce qui expliquait leur déduction sur la période 2006. Dans la mesure où ils ne pouvaient être pris en charge par les locataires, ces frais étaient déductibles des revenus de ses immeubles loués à des tiers au sens de l’article 35 LCdir.