{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-04-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-191_2011-04-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5401&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=250&Template=search_result_document.html", "Checksum": "665d00f785d7c0b4b0a87d0a55fa7f06"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.191", "INT.2011.342"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 19.04.2011 CDP.2009.191 (INT.2011.342)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Déductibilité d'une facture d'architecte pour un projet non abouti."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:09:02", "Checksum": "0f66e8b22f0dc32be3b336b2bfa6deab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 19.04.2011 CDP.2009.191 (INT.2011.342)\nRegeste:\nDéductibilité d'une facture d'architecte pour un projet non abouti.\n\n\nL'article 35 al.2 LCdir in fine – dont le pendant littéral n'existe pas dans la LIFD – n'est d'aucun secours au recourant. D'une part, il est douteux qu'au vu de l'objectif d'harmonisation de la LHID tel que rappelé ci-dessus, une déductibilité différente soit envisageable au niveau cantonal et fédéral. D'autre part, cette disposition ne concerne que les « frais courants », ce que les frais de projet avorté ne sont pas, et s'inscrit toujours dans la perspective d'une déduction d'un revenu. Cela implique, selon le principe général également rappelé ci-dessus, que ne sont déductibles que des frais en lien avec un revenu ou susceptibles d'en générer un. Tel n'est pas le cas de frais pour un projet qui ne se matérialise pas.\nL’argument tiré par le recourant du fait que la gérance aurait dû acquitter la facture est irrelevant, dans la mesure où comme indiqué ci-dessus, ce n’est pas le mode de facturation mais la nature des travaux liés aux frais revendiqués en déduction qui est déterminante. La nature de ces frais n’en fait à l’évidence pas des frais d’administration du bien immobilier (art. 1 al. 1 litt. c ordonnance AFC, 13 al. 1 litt. d RELCdir). La jurisprudence fribourgeoise – qui ne lie pas les autorités neuchâteloises mais qui aurait, sur le principe, pu servir de source d’inspiration sur une question qui n’a pas encore été tranchée au niveau fédéral – n’appuie aucunement la thèse du recourant, puisque l’arrêt dont il se prévaut précise justement que « les frais de procès et d’avocat ne sont en principe déductibles que s’ils sont nécessaires au maintien en l’état de l’immeuble, notamment au maintien de ses possibilités d’utilisation et n’en augmentent pas la valeur ou ne lui apportent pas une amélioration » (RFJ 2000, p. 169, 177). En l’espèce, la déduction avait précisément été refusée puisque le but de la procédure qui avait engendré les frais d’avocat n’était nullement le maintien de la source de revenu de l’immeuble et ne constituait dès lors pas des dépenses d’entretien déductibles. Il n’y a dès lors pas violation du principe d’égalité de traitement. Finalement, on ne comprend pas la référence faite par le recourant à la pratique dite Dumont. Celle-ci – toujours en vigueur en 2006 – s’applique en cas de rattrapage d’un entretien négligé et prohibe la déduction des frais occasionnés par celui-ci du revenu. Le cas présent n'est pas celui d'un rattrapage d'entretien négligé mais bien plus d’un projet à plus-value qui n’a pas abouti. Finalement, les conditions de déductibilité des frais assumés en raison de leur effet favorable en matière d’environnement et d’économie d’énergie ne sont pas non plus réalisées puisque pour entrer en ligne de compte pour une déduction, il faut à l’évidence que les investissements tendent à générer une économie d’énergie ou aménager l’environnement, ce qui n’est envisageable qu’avec un projet effectué. Là encore, les arguments du recourant sont mal fondés.\nDans la mesure où, de par leur nature, les frais revendiqués ne sont pas déductibles, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le problème de périodicité de cette déduction, soit sur leur imputation sur 2005 ou 2006.\nFondé sur ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement rendu le 6 avril 2009 par le Tribunal fiscal doit être confirmé.\n5. Le recourant succombant, les frais seront mis à sa charge en compensation avec son avance (art. 47 LPJA). Il ne peut prétendre à l’allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Rejette le recours.\n2. Met les frais de procédure à la charge du recourant par 770 francs, compensés avec l'avance de frais effectuée par 770 francs.\n3. N’alloue par de dépens.\nNeuchâtel, le 19 avril 2011\n1 Le contribuable qui possède une fortune mobilière privée peut déduire les frais d’administration par des tiers et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés.\n2 Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les primes d’assurances relatives à ces immeubles et les frais d’administration par des tiers. Le Département fédéral des finances détermine dans quelle mesure les investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement peuvent être assimilés aux frais d’entretien.\n3 Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour autant qu’ils ne soient pas subventionnés.\n4 Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire. Le Conseil fédéral arrête cette déduction forfaitaire.\nNe peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier:\na.\nles frais d’entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle;\nb.\nles frais de formation professionnelle;\nc.\nles dépenses affectées au remboursement des dettes;\nd.\nles frais d’acquisition, de production ou d’amélioration d’éléments de fortune;\ne.\nles impôts de la Confédération, des cantons et des communes sur le revenu, sur les gains immobiliers et sur la fortune, ainsi que les impôts étrangers"}