{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-04-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-191_2011-04-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5401&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=250&Template=search_result_document.html", "Checksum": "665d00f785d7c0b4b0a87d0a55fa7f06"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.191", "INT.2011.342"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 19.04.2011 CDP.2009.191 (INT.2011.342)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Déductibilité d'une facture d'architecte pour un projet non abouti."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:09:02", "Checksum": "0f66e8b22f0dc32be3b336b2bfa6deab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 19.04.2011 CDP.2009.191 (INT.2011.342)\nRegeste:\nDéductibilité d'une facture d'architecte pour un projet non abouti.\n\n\n3. Dans le système d’imposition, il convient de distinguer les frais d’entretien et les frais à plus-value, soit les impenses. Celles-ci sont déductibles du gain en capital réalisé sur les immeubles, frappé – en valeur nette – de l'impôt sur les gains immobiliers. Ces frais, liés à des travaux représentant une plus-value, ne sont pas déductibles du revenu (art. 34 litt. d LIFD et 37 litt. e LCdir). Du point de vue de l’impôt sur le revenu, cette non-déduction se justifie par le fait qu’en consentant des dépenses à plus-value, le propriétaire voit ses liquidités réduites mais simultanément compensées dans sa fortune par la valeur du bien acquis ou amélioré, puisque cette valeur augmente. Il s’agit simplement d’une modification de la composition de sa fortune (Noël, in : Commentaire romand de la LIFD, no 14 ad art. 34 LIFD). Les dépenses qui ne correspondent pas à une plus-value peuvent entrer en ligne de compte pour une déduction au titre des frais d’entretien, sans que cela soit néanmoins automatique. En effet, les frais d’entretien d’un élément de fortune sont déductibles à la condition que ce bien soit générateur de revenus. Ils répondent en effet à la définition de frais d’acquisition du revenu (Noël, op. cit., no 15 ad art. 34 LIFD). Il existe, à côté des dépenses à plus-value et des frais d’entretien, toute une série de dépenses immobilières correspondant à une utilisation du revenu au sens de l’article 34 litt. a LIFD et 37 litt. a LCdir. Si une charge encourue par le propriétaire n’entre dans aucune des catégories de charges reconnues par le droit du bail et couvertes par le loyer, elle n’a pas comme contrepartie un revenu imposable. Dès lors, pour le propriétaire de l’immeuble, il s’agit de frais d’utilisation du revenu ou de consommation privée, frais qui ne sont pas déductibles dans le cadre des articles 32 et 24 litt. a LIFD (Merlino, in : Commentaire romand, no 105 ad art. 32 LIFD et les références citées). Plus généralement, il existe un « lien nécessaire et indissociable entre revenu imposable et charge déductible » (Merlino, op. cit., n. 23 ad art. 32 LIFD; Zwahlen, in Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, n. 9 ad art. 32 LIFD, parle d'un lien direct et immédiat tant au niveau temporel qu'économique avec la réalisation d'un revenu). Les exceptions à ce principe ne sont envisageables que dans des situations exceptionnelles, tels des travaux pris en charge par le nu-propriétaire, déductibles auprès de ce dernier alors que l'impôt sur le revenu est prélevé chez l'usufruitier (Merlino, op.cit., n. 26 ad art. 32 LIFD) ou l'absence de loyer en raison de la situation locative (absence de demande – Zwahlen, op.cit., n. 9 ad art. 32 LIFD in fine). La déductibilité d’une dépense immobilière – notamment lorsqu’il s’agit de déterminer si elle représente une utilisation du revenu (telles les dépenses de chauffage ou d’eau courante) ou des frais d’entretien – découle de sa nature et non de son mode de facturation (arrêt du 15.07.2005 [2A.683/2004], traduit à la RDAF 2005 II 502).\n4. Est en l’espèce litigieuse une déduction liée à une facture d’architecte pour un projet immobilier qui, s’il avait abouti, aurait constitué une plus-value. Le projet a été abandonné, si bien que les travaux n’ont pas été effectués et l’immeuble est resté dans son état initial, soit celui avant la confection des plans litigieux. On ne retrouve donc pas de plus-value dans l’immeuble. Son entretien n'est pas non plus amélioré. Etant loué à des tiers, la dépense liée à des plans devenus inutiles, ne génère pas un supplément de loyer imposable, si bien que sous cet angle, on doit nier la déductibilité de ces dépenses. Il en aurait été de même si la facture litigieuse avait été acquittée par la gérance, puisqu’est déterminante la nature de la dépense et non le mode facturation ou de paiement.\nOn arriverait au même résultat par une interprétation des dispositions prévoyant la déductibilité des frais d’entretien dus aux réparations ou aux rénovations, dans la mesure où une telle déductibilité suppose l’existence effective de réparations et de rénovations, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, dans un système qui prévoit l’imposition générale de tous les revenus, les déductions s’interprètent de manière restrictive. Il n’est pas concevable, comme le soutient le recourant, de classer les dépenses liées à un immeuble entre les seules dépenses à plus-value, déductibles au niveau du gain immobilier, et les dépenses d’entretien, déductibles du revenu, sans prévoir de troisième catégorie dans laquelle il convient de classer toutes les autres dépenses qui n’entraînent ni plus-value ni réparations ou rénovations effectives. Une lecture hâtive des dispositions de l’ordonnance de l’AFC et de la RELCdir aurait pu le laisser penser, mais la législation fiscale (cons. 3 ci-dessus) exclut clairement cette interprétation littérale, une ordonnance ne pouvant au demeurant prévoir ce que la loi exclut. Les frais liés à un projet qui ne se trouve pas matérialisé dans l’immeuble tombent dans la catégorie non déductible, et correspondent à une simple utilisation de son revenu par le contribuable."}