{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-04-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-191_2011-04-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5401&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=250&Template=search_result_document.html", "Checksum": "665d00f785d7c0b4b0a87d0a55fa7f06"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.191", "INT.2011.342"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 19.04.2011 CDP.2009.191 (INT.2011.342)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Déductibilité d'une facture d'architecte pour un projet non abouti."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:09:02", "Checksum": "0f66e8b22f0dc32be3b336b2bfa6deab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 19.04.2011 CDP.2009.191 (INT.2011.342)\nRegeste:\nDéductibilité d'une facture d'architecte pour un projet non abouti.\n\n\na) Selon la LIFD, figurent parmi les déductions que le contribuable peut faire valoir dans le cadre de la détermination de son revenu net imposable (2ème partie, titre 2 (impôt sur le revenu), chapitre 3 de la LIFD) les « déductions liées à la fortune » de l’article 32. Au terme de cet article 32 al. 2 LIFD, tel qu'en vigueur en 2006, « [l]e contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les primes d’assurance relatives à ces immeubles et les frais d’administration par des tiers. Le Département fédéral des finances détermine dans quelle mesure les investissements destinés à économiser l’énergie et à aménager l’environnement peuvent être assimilés aux frais d’entretien ». L’ordonnance du Conseil fédéral sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l’impôt fédéral direct du 24 août 1992 (RS 642.116) traite d’une part des frais d’entretien et d’autre part des investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement. Sous l’article 1, consacré aux frais effectifs, il est prévu que « [l]e contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les primes d’assurance relatives à ces immeubles et les frais d’administration par des tiers (art. 32 al. 2 LIFD). Sont réservés les frais que le contribuable doit engager au cours des cinq premières années pour entretenir une propriété nouvellement acquise qui avait été mal entretenue jusqu’ici par le propriétaire précédent ». Cette dernière phrase a été abrogée avec effet au 1er janvier 2010, mais était encore en vigueur durant la période fiscale litigieuse. Il s’agit de la formalisation de ce que l’on a appelé la « pratique Dumont ». Une ordonnance de l'Administration fédérale des contributions du 24 août 1992 (RS 642.116.2) vient compléter cette réglementation et précise que sont en particulier déductibles au titre de frais d'entretien « les dépenses dues aux réparations et aux rénovations, si elles n'entraînent pas une augmentation de la valeur de l'immeuble » (art. 1 litt.a ch.1).\nb) L’article 35 al. 2, première phrase LCdir prévoit, dans une formulation identique à celle de l’article 32 al. 2 LIFD, que le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les primes d’assurance relatives à ces immeubles et les frais d’administration par des tiers. Cette disposition ajoute que « pour les immeubles loués à des tiers, les autres frais courants qui ne sont pas pris en charge par le locataire sont également déductibles ». Le règlement général d’application de la LCdir du 1er novembre 2000 (RS.NE 631.01 – RELCdir) reprend le libellé de l'ordonnance de l'AFC susmentionnée et prévoit que sont déductibles en particulier les frais d’entretien, soit les dépenses dues aux réparations et aux rénovations, si elles n’entraînent pas une augmentation de la valeur de l’immeuble (art. 13 let. a ch.1 RELCdir). La pratique Dumont a été formalisée à l’alinéa 3 de l’article 13 RELCdir.\nc) La loi fédérale sur l’harmonisation directe des impôts des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID) ne mentionne les frais d’entretien immobiliers que dans le domaine restreint de la protection de l’environnement, des mesures d’économie d’énergie et de la restauration des monuments historiques (art. 9 al. 3 LHID). Cela n’implique toutefois pas que ce domaine soit soustrait au champ d’application de l’harmonisation et soit demeuré de la compétence des cantons. La doctrine admet que les frais d’entretien immobiliers font partie des frais d’acquisition du revenu, réglementés à l’article 9 al. 1 LHID, et sont déductibles en application du principe de l’imposition du revenu net (Reich, in : Zweifel / Athanas, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/1, StHg, no 4 ss ad art. 9 LHID). Les dispositions cantonales et fédérales doivent dès lors s’interpréter de la même façon."}