{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-04-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-191_2011-04-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5401&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=250&Template=search_result_document.html", "Checksum": "665d00f785d7c0b4b0a87d0a55fa7f06"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.191", "INT.2011.342"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 19.04.2011 CDP.2009.191 (INT.2011.342)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Déductibilité d'une facture d'architecte pour un projet non abouti."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:09:02", "Checksum": "0f66e8b22f0dc32be3b336b2bfa6deab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 19.04.2011 CDP.2009.191 (INT.2011.342)\nRegeste:\nDéductibilité d'une facture d'architecte pour un projet non abouti.\n\n\nB. X. interjette recours devant le Tribunal administratif contre le jugement du Tribunal fiscal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants et subsidiairement, à l’admission de la réclamation du 17 août 2007 et à l’admission de la déduction de la facture de 35'331 francs dans la taxation 2006. Il soutient que, sur le principe, les frais d’architecte peuvent être déduits du revenu imposable. Ils sont en effet assimilables à tous les frais d’entretien, soit ceux destinés à la conservation ou à la reconstitution de la valeur du capital. En l’espèce, ces frais auraient dû être payés par la gérance dans le cadre des frais d’administration de l’immeuble, celui-ci étant loué à des tiers; à ce titre, ils faisaient partie des frais d’administration par des tiers au sens de l’article 32 LIFD ; par analogie avec les frais d’avocat qui constituent des frais d’entretien d’immeuble déductibles, les frais d’architecte doivent être déductibles sous peine de violer l’égalité de traitement ; finalement, le Tribunal fiscal aurait dû tenir compte de la pratique dite « Dumont » et considérer que la construction de l’étage supplémentaire sur un immeuble d’un certain âge apportait incontestablement des avantages sur le plan écologique, ce qui rendait ces frais déductibles puisque liés à la protection de l’environnement et aux économies d’énergie. Se référant à deux décisions fribourgeoises et à une contribution de doctrine, le recourant soutient que « seuls les travaux n’entraînant pas un accroissement de la valeur d’usage de l’immeuble peuvent être portés en déduction du revenu imposable », sans que la conclusion qu’il en tire soit très claire. Le recourant produit encore un courrier de la société O. SA dont il déduit que les honoraires en cause « ne constituent en aucun cas des dépenses d’investissement qui seraient non déductibles à l’inverse par exemple du coût de l’ouvrage ». Pour résumer, le recourant plaide en faveur de la déductibilité des honoraires d’architecte dans la mesure où ils n’ont pas apporté de plus-value à l’immeuble ; en d’autres termes, pour une déductibilité au titre de revenu au motif qu’il ne s’agit pas d’impenses.\nC. Le Tribunal fiscal conclut au rejet du recours, renvoyant sans autres commentaires à la motivation de la décision attaquée, dont les considérants se prononcent, selon lui, sur tous les points soulevés dans le recours. Interpellés, ni le Service des contributions, ni l’Administration fédérale des contributions ne se sont prononcés.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Depuis l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 mars 2009 (publié aux ATF 135 II 260), il est possible de déposer un seul recours, avec une motivation commune pour l’impôt fédéral direct et pour les impôts cantonal et communal lorsque le contenu des dispositions en cause est identique au niveau fédéral et cantonal.\nLe recours a été interjeté devant le Tribunal fiscal. Du fait de l’article 83 OJN, entré en vigueur au 1er janvier 2011, il est devenu dès cette date de la compétence de la Cour de droit public, les causes pendantes à l’entrée en vigueur de la nouvelle organisation judiciaire devant les anciennes autorités judiciaires étant attribuées aux nouvelles autorités selon leurs compétences.\nInterjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Le recours porte sur la possibilité de déduire du revenu 2006 une facture d’architecte afférant à un immeuble détenu en fortune privée, loué à des tiers, pour des travaux à plus-value qui n’ont finalement pas été réalisés. La question ne se pose dès lors pas de savoir s’il s’agit d’impenses, mais bien plus si, dans les conditions du cas d’espèce, ils sont déductibles du revenu."}