{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-04-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-191_2011-04-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5401&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=250&Template=search_result_document.html", "Checksum": "665d00f785d7c0b4b0a87d0a55fa7f06"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.191", "INT.2011.342"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 19.04.2011 CDP.2009.191 (INT.2011.342)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Déductibilité d'une facture d'architecte pour un projet non abouti."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:09:02", "Checksum": "0f66e8b22f0dc32be3b336b2bfa6deab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 19.04.2011 CDP.2009.191 (INT.2011.342)\nRegeste:\nDéductibilité d'une facture d'architecte pour un projet non abouti.\n\nA. Dans l'état des immeubles au 31 décembre de sa déclaration d'impôt 2006, X. a revendiqué une déduction à hauteur de 89'128 francs, pour des frais d'entretien effectifs. Dans le détail de ce poste, il indiquait notamment une facture du 31 octobre 2005 de la société O. SA s'élevant à 35'321 francs. Cette facture contenait le descriptif suivant : « Honoraires d’architecte, Phase études préliminaires et étude d’avant-projet jusqu’à la procédure de demande d’autorisation (32,5 % de CHF 81'004.70 + CHF 6'500.00) (selon notre offre du 29.09.2005) ». D’après une indication manuscrite figurant sur cette facture, 20'000 francs ont été acquittés le 10 décembre 2005 et le solde de 15'321.30 francs le 22 février 2006.\nDans le cadre de la taxation pour 2006, tant à l’impôt fédéral direct qu’à l’impôt direct cantonal et communal, le Service des contributions a refusé la déduction de cette facture, redressant le revenu net immobilier à 109'676 francs au lieu des 74'355 francs déclarés. Dans le détail des bases imposables, cette reprise était motivée comme suit : « Seules les factures datées de 2006 sont déductibles. De plus, ne savons pas si la note d’architecte 2005 concerne des frais d’entretien ou des transformations ».\nX. a interjeté une réclamation contre ces décisions de taxation du 2 août 2007. Il y a exposé que, dans le but d’améliorer le rendement de son immeuble, sis rue [...] 26 à Neuchâtel, il avait souhaité ajouter un étage sous forme d’attique; que ce projet avait été abandonné en raison de difficultés liées à l’aménagement du territoire (opposition de voisins acceptée par le Conseil d’Etat); qu'il devait initialement se terminer en août 2006. L’acompte sur la facture d’architecte payée en 2005 ne pouvait dès lors être déduit du revenu durant cette année, puisqu’il constituait à ce moment-là une plus-value liée aux transformations envisagées. Par décision du 8 octobre 2007, le Service des contributions a rejeté la réclamation. Il a considéré que les frais engendrés par des transformations futures n’étaient pas déductibles en tant que frais d’entretien. Il ne s’agissait en effet pas de « dépenses de rénovation ou de réparation au sens des articles 13 al. 1 lettre a du Règlement général d’application de la loi sur les contributions directes du 1er novembre 2000 (RELCdir) et 35 al. 2 et 5 de la loi sur les contributions directes du 21 mars 2000 (LCdir) ».\nX. a interjeté recours auprès du Tribunal fiscal contre la décision sur réclamation. Il a en substance soutenu que la déduction litigieuse, qui revêtait dans un premier temps le caractère de plus-value, s’était transformée en frais d’entretien à partir du moment où le projet avait été abandonné, ce qui expliquait leur déduction sur la période 2006. Dans la mesure où ils ne pouvaient être pris en charge par les locataires, ces frais étaient déductibles des revenus de ses immeubles loués à des tiers au sens de l’article 35 LCdir.\nPar jugement du 6 avril 2009, le Tribunal fiscal a rejeté le recours, tant en ce qu’il portait sur l’impôt fédéral direct 2006 que sur l’impôt direct cantonal et communal 2006 et a confirmé la décision de taxation du 2 août 2007, de même que la décision sur réclamation du 8 octobre 2007. Le Tribunal fiscal a considéré qu’il s’agissait de déterminer si toute dépense qui n’est pas qualifiée d’impenses pouvait tomber dans la catégorie des frais d’entretien du droit harmonisé. Les frais d’entretien admis pour la détermination du revenu net couvriraient ainsi en quelque sorte toutes les charges non déductibles à un autre titre, par exemple au titre d’impenses. La première juge a rappelé que toute déduction devait reposer sur une base légale formelle, même formulée largement, et que la loi excluait expressément la déduction de certaines catégories de frais (art. 34 litt. a, b, c et e LIFD). Se référant à la doctrine, elle a précisé qu’il devait exister un lien nécessaire entre le revenu imposable et la charge déductible et qu’en matière immobilière, lorsqu’un élément n’était pas pris en compte dans la détermination de la valeur locative, les frais d’entretien afférant à cet élément n’étaient pas déductibles. Elle a considéré que dans le cas d’espèce, le projet portait sur des travaux susceptibles de générer des revenus supplémentaires et qui auraient constitué des impenses si l’agrandissement projeté avait été réalisé. Ce projet ne visait pas à maintenir la valeur de l’immeuble et ne pouvait avoir un tel effet, si bien que ces dépenses n’étaient pas des frais d’entretien. Or tous les frais engagés par un contribuable ne sont pas nécessairement déductibles. Se référant à une doctrine antérieure à la LIFD, le Tribunal fiscal a considéré que les frais de planification et de demande de permis de construction ne constituaient des dépenses à caractère de plus-value ou d’amélioration d’éléments de fortune que si le projet financé se réalisait. A défaut, pour un immeuble faisant partie de la fortune privée d’un contribuable, ils constituaient des diminutions de fortune sans influence sur le plan fiscal. Il a finalement retenu que la notion de frais d’acquisition devait être interprétée en droit cantonal comme en droit fédéral et excluait l’application de l’article 35 al. 2 LCdir."}