Déclare le recours du 7 mai 2009 irrecevable. 2. Met à la charge de la recourante un émolument partiel de décision de 200 francs et les débours par 20 francs. 3. Ordonne la restitution à la recourante du solde de son avance. 4. N'alloue pas de dépens. Neuchâtel, le 15 avril 2011