que tout bien considéré, il est vraisemblable que la Cour de céans aurait rejeté le recours au regard de sa jurisprudence antérieure (ATA du 06.11.2008 précité), puisque la recourante reconnaît d'elle-même qu'elle ne remplissait pas tous les critères nécessaires au renouvellement de son autorisation d'exploiter, ce d'autant que la Cour de céans ne dispose pas en cette matière du pouvoir de statuer en opportunité, que cela étant, il appartiendra donc à la recourante de supporter une part réduite des frais de procédure sans allocation de dépens (art. 48 al. 1 LPJA), Par ces motifs, la Cour de droit public 1. Déclare le recours du 7 mai 2009 irrecevable. 2.