que le droit de recours suppose en vertu de l'article 32 let. a LPJA un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée, à moins que la contestation ne puisse se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues et que sa nature ne permette pas de la soumettre aux autorités de recours successives avant qu'elle ne perde son actualité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que l'intérêt du recourant doit être actuel non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours, que si cet intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable (RJN 2003 p. 428 et les références citées),