que la recourante ne fait pas plus valoir qu'elle aurait subi un préjudice idéal, tant il est douteux que le caractère provisoire de la première autorisation ait été connu du public et ait eu un quelconque effet négatif, que ni la recourante ni l'intimé n'ont donc en l'espèce un intérêt direct et concret à ce que le bien-fondé ou non de la décision du 4 mars 2009 soit encore vérifié au fond par la Cour de céans, même si effectivement, comme le relève l'intimé, cette décision paraît à première vue conforme à la jurisprudence antérieure du Tribunal administratif (ATA non publié du 06.11.2008 [TA.2008.151]),