que l'intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais, la limitation de l'autorisation d'exploiter pour une durée provisoire d'une année seulement étant parfaitement conforme à la loi et à la jurisprudence, l'ensemble des critères requis de la recourante n'étant pas rempli ni à fin décembre 2009, ni à la date de la décision et un nouveau délai au 30 juin 2009 ayant dû être imparti à la fondation, C O N S I D E R A N T qu'après un nouveau contrôle effectué le 7 juillet 2009, les 44 critères légaux et réglementaires exigés de la fondation ont effectivement été constatés comme atteints par le SCSP,