I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI) 1 Le délai de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit: a. la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute; b. l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision. 2 Les jours de suspension sont exécutés après le délai d’attente ou une suspension déjà en cours. 3 La suspension dure: a. de 1 à 15 jours en cas de faute légère; b. de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;