Le fait que la recourante ait été invitée à ne plus se présenter au travail pendant son délai de dédite atteste bien au contraire que c'est la rupture des rapports de confiance qui est bien à l'origine de la résiliation du contrat. 4. Bien qu'il ne soit pas littéralement visé par l'article 45 al.3 OACI, le motif de suspension figurant à l'article 44 al.1 let. a OACI – soit donner à son employeur un motif de résiliation du contrat – entraîne en règle générale une suspension pour faute grave (cf. par exemple arrêt du TF du 24.09.2003 [C_281/02]; arrêt non publié de la CDP du 21.02.2011 [CDP 2010.62]; Rubin, op.