a OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des articles 337 et 346 al.2 CO. Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 242 cons. 1 et les références). En général, un licenciement intervenu en raison du comportement manifestement peu cohérent de l'assuré à la suite de divergences d'opinion avec son supérieur justifie une suspension (DTA 1986 no 25, p. 98 cons.