{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-04-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-173_2011-04-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5240&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=270&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bbdac441c5357e10ba79bb912c511216"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.173", "INT.2011.182"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 06.04.2011 CDP.2009.173 (INT.2011.182)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension du droit aux indemnités de chômage en raison d'un licenciement fautif."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:06:44", "Checksum": "b490c5ea5b9d6fb154411821b7f5e2ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 06.04.2011 CDP.2009.173 (INT.2011.182)\nRegeste:\nSuspension du droit aux indemnités de chômage en raison d'un licenciement fautif.\n\n\nb) Les autres motifs allégués par la recourante devant la CCNAC concernant son état de santé n'ont pas été repris par celle-là pour le présent recours. A juste titre. Les certificats médicaux déposés, strictement neutres et établis par des médecins suisses, ne permettent en rien d'établir que l'employeur savait que la recourante se serait rendue à l'étranger pour un transfert d'embryon et qu'elle souhaitait se trouver enceinte, désir de grossesse qui aurait conduit l'employeur à résilier préventivement le contrat de travail, ce qu'il conteste expressément. Le fait que la recourante ait été invitée à ne plus se présenter au travail pendant son délai de dédite atteste bien au contraire que c'est la rupture des rapports de confiance qui est bien à l'origine de la résiliation du contrat.\n4. Bien qu'il ne soit pas littéralement visé par l'article 45 al.3 OACI, le motif de suspension figurant à l'article 44 al.1 let. a OACI – soit donner à son employeur un motif de résiliation du contrat – entraîne en règle générale une suspension pour faute grave (cf. par exemple arrêt du TF du 24.09.2003 [C_281/02]; arrêt non publié de la CDP du 21.02.2011 [CDP 2010.62]; Rubin, op. cit. no 5.10.9.1), il convient au surplus de relever que la Cour de céans ne dispose pas en matière d'assurance-chômage d'un pouvoir d'examen en opportunité (art. 33 let. d LPJA), de sorte qu'elle ne peut sanctionner en matière de suspension du droit aux indemnités, prononcée selon l'article 45 OACI, qu'un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation (ATA non publié du 23.05.2008, [TA 2008.98] cons. 2d). Au demeurant, dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides motifs (ATF 123 V 150 cons. 2).\nDans la mesure où il est établi que la recourante a violé ses obligations contractuelles en trichant sur ses heures de travail effectif, un tel comportement pouvait, sans arbitraire, être qualifié de grave, au sens de l'assurance-chômage. L'intimée n'a donc pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en prononçant une suspension de 31 jours, minimum légal pour ce degré de gravité.\n5. Mal fondé, le recours doit donc être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante qui succombe et qui n'est pas représentée par un mandataire professionnel n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Rejette le recours.\n2. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 6 avril 2011\n1 Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:2\na. est sans travail par sa propre faute;\nb. a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance;\nc. ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;\nd.3 n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;\ne. a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser, ou\nf. a obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage;\ng.4 a touché des indemnités journalières durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a, al. 1) et n’entreprend pas, par sa propre faute, d’activité indépendante à l’issue de cette phase d’élaboration.\n2 L’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1, let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5\n3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours.6 L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7\n3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8\n4 Lorsqu’une caisse ne suspend pas l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il y ait motif de prendre cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.\n1\nIntroduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).\n2 Nouvelle\nteneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).\n3 Nouvelle\nteneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er\njuillet 2003 (RO 2003\n1728; FF 2001\n2123).\n"}