{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-04-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-173_2011-04-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5240&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=270&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bbdac441c5357e10ba79bb912c511216"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.173", "INT.2011.182"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 06.04.2011 CDP.2009.173 (INT.2011.182)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension du droit aux indemnités de chômage en raison d'un licenciement fautif."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:06:44", "Checksum": "b490c5ea5b9d6fb154411821b7f5e2ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 06.04.2011 CDP.2009.173 (INT.2011.182)\nRegeste:\nSuspension du droit aux indemnités de chômage en raison d'un licenciement fautif.\n\n\nC. La CCNAC conclut au rejet du recours. Elle relève que la recourante n'a pas réfuté auprès de son employeur les motifs de congé invoqués dans sa lettre de licenciement et que l'instruction complémentaire menée établit bien que son assurée est responsable de son chômage, son comportement fautif ayant entraîné son licenciement.\nD. Le dossier de timbrage et les certificats médicaux qui ne figuraient pas au dossier officiel de l'intimée ont été requis d'office.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\nb) Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).\n2. a) En vertu de l'article 17 al. 1 de la loi sur l'assurance-chômage (LACI; RS 837.0), l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Aux termes de l'article 17 al. 3 LACI, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (let. a) ainsi qu'aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'alinéa 5 (let. b) et de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c). Il s'agit là de l'obligation d'atténuer le dommage causé à l'assurance-chômage, principe ancré dans le droit des assurances sociales (ATF 134 V 189 cons. 2.3, 125 V 197 cons. 6b, 123 V 88 cons. 4c et les références citées).\nb) Selon l'article 30 al.1 let. a LACI, l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 let a OACI). La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré, en application de l'article 44 let. a OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des articles 337 et 346 al.2 CO. Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 242 cons. 1 et les références). En général, un licenciement intervenu en raison du comportement manifestement peu cohérent de l'assuré à la suite de divergences d'opinion avec son supérieur justifie une suspension (DTA 1986 no 25, p. 98 cons. 4).\nc) Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (arrêts du TF du 18.03.2010 [8C_660/2009], du 20.12.2006 [C 190/06] cons. 1.2, du 10.07.2006 [C 218/05] cons. 2; ATF 112 V 242, p. 245 cons. 1 et les références; DTA 2001 no 22, p. 170 cons. 3a et les références, 1999 no 8, p. 39 cons. 7b; SJ 1992, p. 551 cons. 1). Les allégations de l'employeur doivent à tout le moins être vérifiées, notamment par le biais de témoignages; de simples renseignements obtenus par téléphone ne suffisent en principe pas (ATA non publié du 05.02.2004 [TA.2003.95] cons. 2a, cf. également arrêt du non publié TA du 24.04.2009 [TA.2008.388]).\n3. a) En l'espèce la Caisse de chômage Y reproche à la recourante d'être responsable de son chômage en raison d'une violation de ses obligations contractuelles (tricherie au timbrage). Elle n'a pas retenu les autres explications fournies par l'assurée, imputant son licenciement à son état de santé. Pour se déterminer, la caisse s'est fondée sur les explications de l'employeur (lettre du 30.03.2009; entretien téléphonique du 07.04.2009) ainsi que sur les relevés de badgeage produits et sur les explications obtenues de l'assurée (réponse au chiffre 20 de la demande d'indemnités du 24.11.2008 et mémoire d'opposition). Sur la base de ces éléments, il est effectivement possible d'établir avec une vraisemblance suffisante et prépondérante qu'une faute a été commise par l'employée − celle-ci l'admet d'ailleurs mais la qualifie d'étourderie − et qu'ainsi, par son comportement, elle a provoqué concrètement la rupture du lien de confiance avec l'employeur et conduit ainsi à son licenciement. L'employeur se déclarant par ailleurs satisfait des prestations professionnelles de son ouvrière, c'est dès lors bien la tricherie soupçonnée puis vérifiée, commise par la recourante dans le contrôle de son temps de travail, qui a conduit à son licenciement. De surcroît, le fait que la recourante ait par ailleurs antérieurement caché à la caisse jusqu'au début du mois de janvier qu'elle avait retrouvé un emploi salarié dès le 18 décembre 2007, alors qu'elle touchait à l'époque des indemnités journalières spécifiques, ne plaide guère en sa faveur."}