{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-04-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-173_2011-04-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5240&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=270&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bbdac441c5357e10ba79bb912c511216"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.173", "INT.2011.182"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 06.04.2011 CDP.2009.173 (INT.2011.182)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension du droit aux indemnités de chômage en raison d'un licenciement fautif."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:06:44", "Checksum": "b490c5ea5b9d6fb154411821b7f5e2ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 06.04.2011 CDP.2009.173 (INT.2011.182)\nRegeste:\nSuspension du droit aux indemnités de chômage en raison d'un licenciement fautif.\n\nA. X., née en 1981, a été employée dès le 1er août 2003 comme aide-infirmière au home médicalisé V. Suite à une affection rhumatologique, elle a mis un terme à ce contrat le 15 février 2007 pour le 31 mai 2007. Elle s'est annoncée au chômage le 1er juin 2007, son médecin traitant attestant qu'elle restait capable de travailler dans une activité légère ne nécessitant pas le port de charges depuis le 1er juin 2007 également. En octobre 2007, elle a envisagé de reprendre une activité indépendante (création d'une agence de voyages), projet agréé le 15 novembre 2007 par le service de l'emploi et a reçu à ce titre des indemnités spécifiques et la possibilité de suivre un cours de gestion. Le 18 décembre 2007, le droit aux indemnités journalières spécifiques a été prolongé jusqu'au 8 février 2008. Le 12 janvier 2008 toutefois, l'intéressée a informé le service de l'emploi qu'elle abandonnait son projet, celui-ci entraînant trop de coûts. Elle avait d'ailleurs déjà annoncé à son conseiller ORP qu'elle avait retrouvé un emploi dès le 4 janvier 2008.\nIl s'est cependant avéré par la suite que l'intéressée avait été placée par l'entreprise de travail temporaire S. SA dès le 18 décembre 2007 déjà auprès de l'entreprise N. Par décision du 6 novembre 2008, rendue par la CCNAC, X. a été condamnée à restituer 1'285.75 francs d'indemnités touchées à tort entre le 18 décembre et le 31 décembre 2007, cependant sans aucune autre sanction. Le placement temporaire de X. a été transformé dès le 1er avril 2008 en un contrat de durée indéterminée conclu avec l'entreprise N. directement les 17 et 19 mars 2008. Par lettre du 4 novembre 2008, l'employeur a mis un terme à ce contrat pour le 31 décembre 2008 pour rupture du lien de confiance nécessaire à la poursuite de saines relations de travail et il a libéré immédiatement son employée de l'obligation de travailler. Le même jour, l'intéressée s'est ré-annoncée auprès de sa caisse de chômage pour solliciter sa réinscription et l'allocation d'indemnités dès le 1er janvier 2009.\nSuite à une demande de précisions de la CCNAC sur les raisons du licenciement, l'employeur a indiqué, le 11 novembre 2008, qu'il était satisfait du travail de son employée mais que le contrat avait été résilié pour cause de tricheries lors de contrôle de l'horaire de travail (badgeage), considérées comme une faute grave. L'employée pour sa part, dans sa demande d'indemnité de chômage remplie le 24 novembre 2008, a relevé qu'il s'agissait d'un malentendu survenu une seule fois et qu'à son avis le réel motif de son licenciement était son départ à l'étranger pour raisons médicales, qu'elle avait envisagé d'ouvrir une procédure devant les Prud'hommes, \"mais qu'elle n'avait pas le temps pour se battre avec son employeur\". Par décision du 6 janvier 2009, la CCNAC a retenu que l'intéressée se trouvait sans travail par sa propre faute et qu'elle avait par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles, donné à son employeur un motif de résiliation du contrat. Elle a prononcé en conséquence une suspension du droit aux indemnités pour faute grave de 31 jours.\nLe 12 janvier 2009, X. a formé opposition à cette décision dont elle a sollicité l'annulation. Elle a maintenu que la raison de son licenciement n'était pas une tricherie au timbrage, mais qu'elle résidait dans le fait qu'elle avait dû s'absenter à l'étranger pour un transfert d'embryon, ce qui avait nécessité un arrêt de travail pour maladie d'un mois et demi. Lorsqu'elle était revenue, son poste était déjà réoccupé et l'employeur l'aurait licenciée selon elle pour éviter d'avoir à l'indemniser durant une future grossesse.\nLe 19 mars 2009, la CCNAC a sollicité des renseignements complémentaires de l'entreprise N. concernant les absences pour cause de maladie et les erreurs de timbrage. Par courrier du 30 mars 2009, l'employeur a précisé qu'il ignorait tout d'une absence à l'étranger pour raison médicale, les certificats médicaux produits pour des périodes de maladie entre le 5 septembre et le 3 novembre 2008 émanant de médecins suisses. S'agissant de la tricherie en matière de timbrage, l'employeur relevait que l'intéressée était soupçonnée de longue date, qu'elle avait été de ce fait surveillée et prise sur le fait. Il expliquait pour le surplus le mode de faire auquel recourait son ouvrière. Lors d'un entretien téléphonique subséquent avec la CCNAC, l'employeur a au surplus relevé que l'intéressée avait admis ce comportement fautif et qu'elle avait, pour s'expliquer, indiqué uniquement que d'autres personnes faisaient la même chose qu'elle. L'employeur a également produit les relevés d'avril à décembre 2008 où 3 timbrages sont signalés comme litigieux.\nPar décision du 7 avril 2009, la Caisse de chômage Y a rejeté l'opposition de son assurée et confirmé la suspension de 31 jours prononcée, le licenciement résultant bien d'un comportement fautif justifiant la rupture des relations de travail.\nB. X. recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif par mémoire du 28 avril 2009. Elle conclut à ce que la sanction prononcée à son égard soit réduite. Elle répète que seul un timbrage a été omis et qu'il résulte d'une étourderie de sa part, qu'elle n'avait pas l'intention de voler son employeur, que les oublis de timbrage sont monnaie courante et qu'elle n'avait au surplus pas été licenciée avec effet immédiat. Elle ne reprend pas par contre ses allégués selon lesquels son licenciement serait dû à ses absences pour raison de maladie ou liées à une éventuelle future grossesse."}