Ainsi, il apparaît que le droit à l'égalité, garanti par l'article 8 al.1 Cst. féd. et 8 Cst. NE, n'a pas été respecté dans la procédure du cas de la recourante. La violation de ce principe fondamental, mis en évidence particulièrement par le législateur dans la procédure administrative (art. 33 let. c LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 151), entraîne l'annulation de la décision attaquée. La cause sera renvoyée à l'intimé pour qu'il statue à nouveau. 5. Vu le sort de la cause, il ne sera pas perçu de frais, les autorités cantonales n'en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA). Par ces motifs, la Cour de droit public 1.