qu'elle a résidé dans le canton pendant les trois ans précédant la demande d'autorisation fédérale (let. b). 3. En l'espèce, il est établi par les pièces que la recourante a elle-même produites qu'elle n'était pas à jour dans le paiement de ses contributions publiques lorsque le Conseil d'Etat a pris la décision attaquée et que, à ce moment-là, les conditions d'une naturalisation n'étaient en principe pas toutes remplies, au regard de la pratique de cette autorité. Toutefois, pour les motifs qui suivent, cette décision ne peut pas être confirmée. 4.