{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-04-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-157_2011-04-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5309&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=257&Template=search_result_document.html", "Checksum": "039e106adab15de91e4be8bf881cea4e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.157", "INT.2011.250"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 14.04.2011 CDP.2009.157 (INT.2011.250)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Naturalisation. 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Avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant s'est intégré dans la communauté suisse (art. 14°let.°a); s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b); se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). La naturalisation pose comme condition le respect de la législation suisse (art. 14° let. c LN). Il faut notamment que le candidat n'ait pas eu une attitude répréhensible du point de vue du droit pénal et du droit des poursuites. On attend en outre du candidat qu'il souscrive aux institutions démocratiques de notre pays. Le non-respect d'obligations de droit civil (par exemple obligation de payer des contributions d'entretien ou des pensions alimentaires) peut aussi constituer une violation de la législation suisse. Se conformer à cette législation signifie plus spécialement que le candidat ne doit pas faire l'objet d'une enquête pénale en cours ni avoir d'inscription au casier judiciaire; s'agissant de délits mineurs, une naturalisation est quand même possible. Le respect des obligations financières (faillites en cours, dettes fiscales) doit en principe être laissé à l'appréciation des autorités communales et cantonales (FF 2002, p. 1845).\nb) Dans la procédure de naturalisation ordinaire, selon l'article 11 de la Loi sur le droit de cité neuchâtelois (RSN 131.0), pour acquérir le droit de cité neuchâtelois, la personne qui le demande doit établir qu'elle et ses enfants de plus de 16 ans inclus dans l'autorisation fédérale ont des connaissances suffisantes de la langue française (let. a); qu'elle a résidé dans le canton pendant les trois ans précédant la demande d'autorisation fédérale (let. b).\n3. En l'espèce, il est établi par les pièces que la recourante a elle-même produites qu'elle n'était pas à jour dans le paiement de ses contributions publiques lorsque le Conseil d'Etat a pris la décision attaquée et que, à ce moment-là, les conditions d'une naturalisation n'étaient en principe pas toutes remplies, au regard de la pratique de cette autorité. Toutefois, pour les motifs qui suivent, cette décision ne peut pas être confirmée.\n4. Selon une jurisprudence constante, la Cour de céans examine d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (RJN 1996, p. 246 cons. 2, p. 205 cons. 2a, 1991, p. 164 cons. 2a, 1987, p. 271 cons. 1a, 1986, p. 116; cf. aussi arrêt du TA du 17.09.2010 [TA.2010.264] cons. 2).\nEn l'espèce, quand bien même le gouvernement cantonal expose que, lorsqu'un candidat à la naturalisation n'est pas à jour dans le paiement de ses impôts, la procédure est suspendue et l'intéressé invité à se mettre à jour dans un certain délai, la recourante n'a pas bénéficié de cette pratique. Pourtant, le comportement de cette dernière dans les mois qui ont suivi le prononcé attaqué indique qu'une suspension de la procédure lui aurait permis de remplir les conditions d'une naturalisation. Ainsi, il apparaît que le droit à l'égalité, garanti par l'article 8 al.1 Cst. féd. et 8 Cst. NE, n'a pas été respecté dans la procédure du cas de la recourante. La violation de ce principe fondamental, mis en évidence particulièrement par le législateur dans la procédure administrative (art. 33 let. c LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 151), entraîne l'annulation de la décision attaquée. La cause sera renvoyée à l'intimé pour qu'il statue à nouveau.\n5. Vu le sort de la cause, il ne sera pas perçu de frais, les autorités cantonales n'en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA).\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Admet le recours et annule la décision du Conseil d'Etat du 16 mars 2009.\n2. Renvoie la cause à l’intimé au sens des considérants.\n3. Statue sans frais.\n4. Ordonne la restitution de son avance à la recourante.\nNeuchâtel, le 14 avril 2011\n1 Dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse s’acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune.\n2 La naturalisation n’est valable que si une autorisation fédérale a été accordée par l’office compétent (office)1.2\nEtat le 1er mars 2011\nAvant l’octroi de l’autorisation, on s’assurera de l’aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant:\na.\ns’est intégré dans la communauté suisse;\nb.\ns’est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses;\nc.\nse conforme à l’ordre juridique suisse; et,\nd.\nne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.\n)\nEtat le 1er mars 2011"}