33 let. d LPJA) de sorte qu'elle ne peut sanctionner en matière de suspension du droit aux indemnités, prononcé selon l'article 45 OACI, qu'un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation (ATA du 23.05.2008 [TA 2008.98) cons. 2d). Au demeurant, dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides motifs (ATF 123 V 150 cons. 2). En retenant une suspension de 12 jours, soit celle prévue pour un chômeur qui ne fait aucune recherche d'emploi durant un délai de résiliation de 3 mois ou plus (Rubin, 2e éd., op. cit ch. 5.11.3 let. a), l'intimée n'a en tous les cas pas fait preuve d'arbitraire en l'espèce.