arrêt du Tribunal fédéral du 29.09.2005 [C_199/05] cons. 2.2). D'autre part et surtout, le recourant a d'ores et déjà été au chômage, contrairement à ce qu'il soutient, durant les années 2003 à 2005, ce dont on peut déduire qu'il connaissait les obligations liées à sa situation sans même avoir suivi une séance d'information générale. 5. En dernier lieu, le recourant se plaint de l'importance de la sanction prononcée à son égard. Sur ce point, la position de l'intimée retenant une suspension maximale de 12 jours est à la fois juste et erronée.