1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase). Le devoir de conseil de l'assureur social au sens du deuxième alinéa comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 133 V 249, cons. 7.2 p. 256, 131 V 472 cons. 4.3 p. 480).