no 5.8.6.2). Cette obligation est une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (v. ATF 124 V 225 cons. 5b; arrêt du TF du 25.09.2008 [8C_271/2008] cons. 2.1; arrêt du TFA du 01.12.2005 [C 144/05] cons. 5.2.1). Elle subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel et ne cesse que lorsque l'entrée en service est certaine (arrêt du TF du 25.09.2008 [8C_271/2008] cons. 2.1). c) A teneur de l'article 30 al.