Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). La notion d'aptitude au placement comprend : i) la disposition à accepter un travail convenable, ii) la capacité et la possibilité d'accepter un travail convenable, iii) le droit d'accepter un travail convenable et iiii) la disposition à accepter de participer à une mesure d'intégration (Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zürich, Bâle, Genève, 2006, p. 200;