{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-155_2011-03-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5115&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=8&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9975a964f528272520b6389b605ab7a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.155", "INT.2011.93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 22.03.2011 CDP.2009.155 (INT.2011.93)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension du droit aux indemnités de chômage en raison d'absence de recherches d'emploi."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:51:30", "Checksum": "a2e6731f18ede7db144855e55c22573a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 22.03.2011 CDP.2009.155 (INT.2011.93)\nRegeste:\nSuspension du droit aux indemnités de chômage en raison d'absence de recherches d'emploi.\n\n\nEn retenant une suspension de 12 jours, soit celle prévue pour un chômeur qui ne fait aucune recherche d'emploi durant un délai de résiliation de 3 mois ou plus (Rubin, 2e éd., op. cit ch. 5.11.3 let. a), l'intimée n'a en tous les cas pas fait preuve d'arbitraire en l'espèce.\nAu vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA).\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 22 mars 2011\n1 Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:2\na.\nest sans travail par sa propre faute;\nb.\na renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance;\nc.\nne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;\nd.3\nn’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;\ne.\na donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser, ou\nf.\na obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage;\ng.4\na touché des indemnités journalières durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a, al. 1) et n’entreprend pas, par sa propre faute, d’activité indépendante à l’issue de cette phase d’élaboration.\n2 L’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1, let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5\n3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours.6 L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7\n3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8\n4 Lorsqu’une caisse ne suspend pas l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il y ait motif de prendre cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.\n1\nIntroduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).\n2 Nouvelle\nteneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).\n3 Nouvelle\nteneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er\njuillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001\n2123).\n"}