{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-155_2011-03-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5115&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=8&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9975a964f528272520b6389b605ab7a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.155", "INT.2011.93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 22.03.2011 CDP.2009.155 (INT.2011.93)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension du droit aux indemnités de chômage en raison d'absence de recherches d'emploi."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:51:30", "Checksum": "a2e6731f18ede7db144855e55c22573a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 22.03.2011 CDP.2009.155 (INT.2011.93)\nRegeste:\nSuspension du droit aux indemnités de chômage en raison d'absence de recherches d'emploi.\n\n\nCertes, aux termes de l'article 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase). Le devoir de conseil de l'assureur social au sens du deuxième alinéa comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 133 V 249, cons. 7.2 p. 256, 131 V 472 cons. 4.3 p. 480). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur (Eugster, ATSG und Krankenversicherung : Streifzug durch Art. 1-55 ATSG, RSAS 2003 p. 226). Le devoir de conseil s'étend non seulement aux circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (ATF non publié du 12.01.2007 [K 7/06] cons. 3.3, in SVR 2007 KV no 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (Meyer, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs.2 ATSG, in : Sozialversicherungsrechtstagung 2006, p. 27 no 35). Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'article 9 Cst. (ATF 131 V 472 cons. 5 p. 480). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 cons. 6.1 p. 636 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 cons. 5 p. 480).\nLe recourant ne saurait se prévaloir toutefois ici de cette disposition légale. D'une part en effet le Tribunal fédéral a d'ores et déjà précisé que l'article 27 LPGA n'empêchait pas qu'un assuré qui n'effectue pas de recherche d'emploi avant son chômage doit être sanctionné même s'il n'a pas été précisément renseigné sur les conséquences qu'entraînerait son inaction (arrêt du TF du 03.07.2006 [C_138/05]]; arrêt du Tribunal fédéral du 29.09.2005 [C_199/05] cons. 2.2). D'autre part et surtout, le recourant a d'ores et déjà été au chômage, contrairement à ce qu'il soutient, durant les années 2003 à 2005, ce dont on peut déduire qu'il connaissait les obligations liées à sa situation sans même avoir suivi une séance d'information générale.\n5. En dernier lieu, le recourant se plaint de l'importance de la sanction prononcée à son égard. Sur ce point, la position de l'intimée retenant une suspension maximale de 12 jours est à la fois juste et erronée. Erronée parce qu'à l'inverse d'un titulaire d'un contrat de travail de durée indéterminée dont la fin des rapports de service peut intervenir de manière inopinée à un, deux ou trois mois de délai, l'employé sous contrat de durée déterminée sait parfaitement la date à partir de laquelle il risque de se retrouver au chômage, ce qui devrait l'inciter à commencer ses recherches d'emploi au plus vite et non pas seulement durant les trois mois précédant la période où il fait valoir des prétentions. Juste, parce que le législateur a toujours considéré que les contrats de travail de durée indéterminée étaient en droit suisse la règle et que les autres formes de contrat (contrat de durée déterminée, contrat sur appel, placement temporaire) devaient rester l'exception même si celle-ci se généralise de plus en plus.\nDe ce fait on voit mal pourquoi, sans recherche d'emploi, un chômeur arrivé au terme d'un contrat de durée déterminée se verrait sanctionner plus sévèrement qu'un chômeur disposant d'un, deux ou trois mois de dédite pour ce faire.\nIl convient au surplus de relever que la Cour de céans ne dispose pas en matière d'assurance-chômage d'un pouvoir d'examen en opportunité (art. 33 let. d LPJA) de sorte qu'elle ne peut sanctionner en matière de suspension du droit aux indemnités, prononcé selon l'article 45 OACI, qu'un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation (ATA du 23.05.2008 [TA 2008.98) cons. 2d). Au demeurant, dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides motifs (ATF 123 V 150 cons. 2)."}