{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-155_2011-03-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5115&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=8&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9975a964f528272520b6389b605ab7a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.155", "INT.2011.93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 22.03.2011 CDP.2009.155 (INT.2011.93)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension du droit aux indemnités de chômage en raison d'absence de recherches d'emploi."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:51:30", "Checksum": "a2e6731f18ede7db144855e55c22573a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 22.03.2011 CDP.2009.155 (INT.2011.93)\nRegeste:\nSuspension du droit aux indemnités de chômage en raison d'absence de recherches d'emploi.\n\nA. X., ressortissant étranger, né en 1975, est arrivé en Suisse en 1999 et est actuellement titulaire d'un permis d'établissement. Sans formation particulière, il a été engagé dès avril 2005 par H. au Z. comme garçon de buffet.\nEn 2007, son employeur l'a informé qu'en raison de la baisse de fréquentation de l'établissement, son contrat de durée indéterminée serait transformé en un engagement saisonnier (contrat de durée déterminée) du 1er avril 2008 au 28 septembre 2008 et qu'un nouveau contrat de même type lui serait proposé pour avril 2009. X. s'est annoncé à l'Office du travail de sa commune le 4 septembre 2008 et a été convoqué par l'ORP du Littoral neuchâtelois à suivre une séance d'information le 30 septembre 2008. Il a été de même convoqué par la suite à un entretien de conseil le 8 octobre, entretien reporté au 28 octobre puis finalement au 7 janvier 2009, l'intéressé devant selon lui se rendre au Pakistan en vue de régler le regroupement familial de ses proches d'octobre à décembre 2008. X. a finalement déposé auprès de sa commune sa demande de prestations de l'assurance-chômage à valoir dès le 1er janvier 2009, le 5 janvier 2009. Le 19 janvier 2009, l'ORP a soumis ce cas à la Direction juridique du service de l'emploi (DJSE), l'intéressé n'ayant effectué aucune recherche d'emploi avant sa demande de prestations de l'assurance-chômage.\nPar décision du 5 mars 2009, la DJSE a prononcé à l'égard de X. une suspension du droit à ses indemnités de chômage pour 12 jours. Elle a retenu que, sachant que son contrat prendrait fin le 30 septembre 2008, il incombait à l'intéressé d'entreprendre des recherches d'emploi dès les derniers mois de son engagement saisonnier. S'agissant du séjour à l'étranger, elle a retenu que l'intéressé pouvait continuer ses démarches depuis le Pakistan, faire des offres spontanées, se faire transmettre des offres d'emploi par des proches et à tout le moins s'inscrire auprès d'agences de placement avant son départ. Compte tenu des circonstances, elle n'a cependant retenu qu'une faute légère sanctionnée de douze jours de suspension sur un maximum possible de quinze.\nPar courrier du 16 mars 2009, X. s'est opposé à cette décision en alléguant que personne ne lui avait indiqué qu'il devait faire des recherches d'emploi, qu'il lui était impossible de faire des démarches depuis le Pakistan et que la pénalité prononcée à son égard était trop lourde.\nPar décision sur opposition du 31 mars 2009, la DJSE a rejeté les arguments de l'opposant et confirmé sa décision première. Elle a notamment retenu que si elle n'avait pas à examiner une période de plus de trois mois avant l'inscription au chômage, il n'en restait pas moins que X. était informé sur ses devoirs, que l'obligation de faire des recherches d'emploi découlait du bon sens, que si l'intéressé avait su et pu s'approcher de l'office du travail de sa commune avant son départ au Pakistan, il aurait pu aussi s'inscrire auprès d'agences de placement ou établir une liste des entreprises qu'il aurait pu contacter depuis son pays de séjour et que ses arguments étaient donc irrelevants.\nB. Par mémoire du 9 avril 2009, X. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision. Il relève que s'il était bien inscrit à une séance d'information, il n'y est venu que pour s'y excuser et n'y a pas participé. Il précise que son départ au Pakistan n'était pas la cause de son licenciement, qu'il n'a jamais reçu aucune information quant aux recherches d'emploi qu'il aurait dû effectuer, que les échanges qu'il a eus avec l'ORP depuis le Pakistan ne portaient que sur ses futurs rendez-vous et non sur ses obligations de chômeur, qu'il aurait respecté la loi en ce sens si on lui en avait indiqué la teneur et que même qualifiée de légère, la sanction prononcée à son égard est très importante et très sévère. Implicitement dès lors, il sollicite une suppression ou une réduction de celle-ci.\nC. Dans ses observations du 29 avril 2009, la DJSE conclut au rejet du recours et relève que même s'il n'a pas participé à la séance d'information du 30 septembre 2009, X. devait savoir qu'il avait l'obligation de rechercher un emploi avant son départ ou pendant son absence, qu'il le savait d'autant plus qu'il avait déjà été au chômage entre 2003 et 2005 et que la sanction de douze jours prononcée, vu l'absence de toute recherche durant les trois mois précédant la demande d'indemnisation, était pleinement justifiée.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\nb) Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN)."}