1 de la transaction du 6 septembre 2000 et de l'expertise du 12 octobre 2000 – ne constituent des actes de disposition de l'exproprié au sens de la condition (d) susmentionnée. Les exigences mises à la protection de la bonne foi de ce dernier ne sont ainsi pas remplies. Pour ces motifs déjà, l'intimée ne pouvait pas constater la validité de l'accord du 6 septembre 2000. d) Encore moins pouvait-elle qualifier cet accord de définitif et exécutoire. Car il nécessitait en outre l'acceptation du conseil général, dans la mesure où il stipule la promesse de vendre à l'exproprié le solde de la parcelle [b] (selon ch. 2 de l'accord), puis la ratification par le Conseil d'État.