Cela est d'autant plus incompréhensible qu'une éventuelle absence d'approbation par lesdits organes devait leur apparaître comme un vice manifestement susceptible de compromettre l'application de l'accord. Dans la présente procédure, ce n'est toutefois pas la réserve exigée - ou son absence - qui est déterminante en soi. Ce qui est décisif, bien plutôt, c’est d'abord que la transaction du 6 septembre 2000 ne peut engager la commune qu’à travers les signataires expressément désignés par la loi comme autorisés à représenter le conseil communal (art. 27 al. 2 LCo) et ensuite