6 LCo)". c) On est bien en présence, en l'espèce, d'une promesse de transaction immobilière au sens de l'art. 52 al. 2 LCo. Compte tenu des dispositions mentionnées plus haut, il est pour le moins surprenant que tant le conseiller communal présent que le syndicat – assisté d'un mandataire professionnel expérimenté – et le juriste de l'État qui présidait la séance de conciliation du 6 septembre 2000, aient considéré, après discussion, qu'une réserve quelconque, dans le texte de l'accord final, relative notamment aux compétences du conseil général et du Conseil d'État était inutile.