De plus, l'intéressé était accompagné de l'un de ses anciens collègues, qui était précédemment en charge du dossier (…). Dans un tel contexte, l'exproprié était de bonne foi autorisé à penser que ses interlocuteurs disposaient des pouvoirs de représentation nécessaires pour conclure la transaction, d'autant plus qu'aucun élément ne lui permettait de deviner que ceux-ci pourraient outrepasser leurs compétences, étant rappelé qu'il entre dans les attributions générales du Conseil communal de prendre les mesures conservatoires dans les litiges intéressant la commune et, cas échéant, de transiger (art. 30 ch. 6 LCo)". c)