2 de la loi sur les communes (LCo; RSN 171.1), cet engagement n'est pas valable et ne pouvait donc pas être qualifié de définitif et exécutoire. b) Selon l'article 27 al. 2 LCo, la commune est engagée par la signature du président (du conseil communal) et du secrétaire ou de leurs remplaçants. D’autre part, selon l'article 25 ch. 5 let. g LCo, le conseil général a notamment pour tâche de délibérer et voter sur toutes les propositions qui lui sont faites et qui se rapportent aux aliénations, échanges, acquisitions et grèvements d'immeubles. D'après l'article 52 LCo, une commune ne peut, sans l'autorisation du Conseil d'État, acquérir ou aliéner un immeuble (al.