On doit supposer, puisque la recourante ne prétend rien qui puisse mettre en doute cela, que le représentant de la commune est intervenu non pas à titre personnel mais à tout le moins par délégation du conseil communal. La recourante s'en prend en revanche aux motifs de la décision de la commission d'estimation, avançant comme principal grief que, l'acte du 6 septembre 2000 comportant une promesse de transaction immobilière de sa part sans réserver l'approbation du conseil général et du Conseil d'État, obligatoire selon l'article 52 al. 2 de la loi sur les communes (LCo;