– auquel cas le recours serait irrecevable (art. 29 let. c LPJA) – mais sur la constatation par la commission de l'existence et de l'étendue des droits et obligations résultant de la transaction (art. 3 al. 1 let. b et c LPJA). 3. a) Dans son argumentation, la recourante ne s'exprime pas sur les circonstances dans lesquelles la commune a été amenée à participer à la conciliation qui a abouti à l'acte du 6 septembre 2000, ni sur le mandat donné au conseiller communal qui a participé à cette négociation et a signé l'acte.