qu'il devait être interprété conformément aux règles de la bonne foi, qui conduisent en l'espèce à considérer que les différentes clauses qu'il contient forment un tout censé mettre fin au litige; que la commune ne saurait se défausser de ses engagements, le prétendu défaut de pouvoirs de représentation du conseiller communal signataire de l'accord n'étant pas opposable à S. ; que, au demeurant, même si on admettait que la commune n'était pas liée par la transaction du 6 septembre 2000, cela n'affecterait pas la validité de celle-ci ni l'obligation du syndicat d'en assurer l'exécution complète. B. La Commune de