{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-10-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-13_2011-10-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5386&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=126&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0fb04c96bb22f26c8a6ce0e01925ded3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.13", "INT.2011.327"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 14.10.2011 CDP.2009.13 (INT.2011.327)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procès-verbal de conciliation irrégulier faute de pouvoirs d'une partie signataire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:23:17", "Checksum": "8cc56c892f2e1c9128266a3ab01f449d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 14.10.2011 CDP.2009.13 (INT.2011.327)\nRegeste:\nProcès-verbal de conciliation irrégulier faute de pouvoirs d'une partie signataire.\n\n\nCertes, comme le laissent aussi entendre les considérants de la commission intimée, c’est la question de savoir si l’exproprié peut obtenir que l'accord du 6 septembre 2000 soit déclaré intégralement valable qui est au centre du litige. L'intimée a examiné cette question sous l'angle du principe de la bonne foi, respectivement de la protection de la bonne foi. Selon les principes déduits de l'article 9 Cst, le citoyen a le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux assurances (promesses, renseignements, communications, recommandations ou autres déclarations) reçues, si, cumulativement, l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (a), si l'autorité a agi ou est censée avoir agi dans les limites de sa compétence (b), si l'administré a eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite (c), si l'administré s'est fondé sur l'acte en question pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice (d) et si la loi n'a pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (e). Toutefois, même lorsque les conditions de protection de la bonne foi sont remplies, l’autorité n’est pas nécessairement tenue de déroger à la loi afin de traiter le citoyen conformément aux assurances données ou aux expectatives créées. La loi doit être appliquée lorsque l’intérêt public à son respect l’emporte sur l’intérêt privé de l’administré à un traitement illégal. Dans cette hypothèse cependant, l’administré est en droit de réclamer une indemnité pour le dommage causé (voir par exemple, pour un rappel général de ces principes, l'arrêt du TF du 06.02.2003 [2A.466/2002], avec les références).\nEn l'occurrence, il apparaît que l'exproprié n'a pas été amené à prendre, du fait de la proposition de transaction qui lui a été soumise le 6 septembre 2000 et qu'il a acceptée, des dispositions qu'il ne pourrait plus modifier sans subir de préjudice. En effet, la commission intimée a considéré à juste titre que cet accord forme un tout, censé mettre un terme à la procédure par la conciliation (art. 31 ss LEXUP) et valant prononcé d'estimation. A supposer qu'il ne soit pas validé, les parties se retrouveraient dans la situation qui était la leur après l'opposition de l'exproprié du 4 juillet 2000 à l'avis personnel (art. 20 LEXUP) qui lui a été adressé le 7 juin 2000. Ni l'envoi en possession anticipé ordonné par la commission d'estimation le 17 février 2005, ni l'autorisation donnée par le conseil général au conseil communal le 29 octobre 2001 de transférer au syndicat la partie de l'art. [b] du cadastre (4165 m2) censée revenir à l'exproprié - en application du ch. 1 de la transaction du 6 septembre 2000 et de l'expertise du 12 octobre 2000 – ne constituent des actes de disposition de l'exproprié au sens de la condition (d) susmentionnée. Les exigences mises à la protection de la bonne foi de ce dernier ne sont ainsi pas remplies.\nPour ces motifs déjà, l'intimée ne pouvait pas constater la validité de l'accord du 6 septembre 2000.\nd) Encore moins pouvait-elle qualifier cet accord de définitif et exécutoire. Car il nécessitait en outre l'acceptation du conseil général, dans la mesure où il stipule la promesse de vendre à l'exproprié le solde de la parcelle [b] (selon ch. 2 de l'accord), puis la ratification par le Conseil d'État. Sur ce point on relèvera que, lorsqu’une décision d’une autorité nécessite, selon la loi, l’approbation d’une ou de plusieurs autres instances supérieures, et qu'il s'avère que cette approbation ne peut pas être obtenue même a posteriori, la décision est affectée d’un vice grave parce qu’elle ne peut pas déployer d’effets (ATF 111 Ib 213 cons. 5b).\n4. Cela étant, le recours se révèle fondé et conduit à l'annulation de la décision attaquée. Il appartiendra à la commission intimée d'examiner avec les parties si et dans quelle mesure celles-ci peuvent encore envisager, au regard des considérants du présent arrêt, soit de faire ratifier dans les formes requises par la loi l'acte du 6 septembre 2000, soit de trouver un nouvel accord en lieu et place de celui-ci. A défaut de possibilité d'aboutir à une telle solution, il incombera à l'intimée de statuer à nouveau sur le sort de la requête du 27 novembre 2003.\n5. Il est statué sans frais (art. 47 al. 1 LPJA). Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu à dépens, les collectivités publiques ne pouvant y prétendre (art. 48 al. 1 LPJA).\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Admet le recours en ce sens que la décision entreprise est annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour qu’elle procède conformément aux considérants.\n2. Statue sans frais et n’alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 14 octobre 2011"}