{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-10-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-13_2011-10-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5386&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=126&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0fb04c96bb22f26c8a6ce0e01925ded3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.13", "INT.2011.327"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 14.10.2011 CDP.2009.13 (INT.2011.327)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procès-verbal de conciliation irrégulier faute de pouvoirs d'une partie signataire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:23:17", "Checksum": "8cc56c892f2e1c9128266a3ab01f449d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 14.10.2011 CDP.2009.13 (INT.2011.327)\nRegeste:\nProcès-verbal de conciliation irrégulier faute de pouvoirs d'une partie signataire.\n\n\n3. a) Dans son argumentation, la recourante ne s'exprime pas sur les circonstances dans lesquelles la commune a été amenée à participer à la conciliation qui a abouti à l'acte du 6 septembre 2000, ni sur le mandat donné au conseiller communal qui a participé à cette négociation et a signé l'acte. On doit supposer, puisque la recourante ne prétend rien qui puisse mettre en doute cela, que le représentant de la commune est intervenu non pas à titre personnel mais à tout le moins par délégation du conseil communal. La recourante s'en prend en revanche aux motifs de la décision de la commission d'estimation, avançant comme principal grief que, l'acte du 6 septembre 2000 comportant une promesse de transaction immobilière de sa part sans réserver l'approbation du conseil général et du Conseil d'État, obligatoire selon l'article 52 al. 2 de la loi sur les communes (LCo; RSN 171.1), cet engagement n'est pas valable et ne pouvait donc pas être qualifié de définitif et exécutoire.\nb) Selon l'article 27 al. 2 LCo, la commune est engagée par la signature du président (du conseil communal) et du secrétaire ou de leurs remplaçants. D’autre part, selon l'article 25 ch. 5 let. g LCo, le conseil général a notamment pour tâche de délibérer et voter sur toutes les propositions qui lui sont faites et qui se rapportent aux aliénations, échanges, acquisitions et grèvements d'immeubles. D'après l'article 52 LCo, une commune ne peut, sans l'autorisation du Conseil d'État, acquérir ou aliéner un immeuble (al. 1 let. a). Toute promesse de transaction immobilière conclue par le conseil communal doit réserver l'approbation du conseil général et du Conseil d'État (al. 2).\nEn ce qui concerne la Commune de [...], le procès-verbal du 6 septembre 2000 n'a été approuvé et signé que par le conseiller communal présent. Selon la commission intimée, \"ce défaut de pouvoirs de représentation n'était toutefois pas perceptible par S. Le conseiller communal présent à l'audience de conciliation intervenait en effet ès qualité, comme représentant de la commune, et a signé le procès-verbal au nom de cette dernière. A aucun moment, il n'a évoqué le fait que son paraphe devrait être ratifié par une autre instance communale. De plus, l'intéressé était accompagné de l'un de ses anciens collègues, qui était précédemment en charge du dossier (…). Dans un tel contexte, l'exproprié était de bonne foi autorisé à penser que ses interlocuteurs disposaient des pouvoirs de représentation nécessaires pour conclure la transaction, d'autant plus qu'aucun élément ne lui permettait de deviner que ceux-ci pourraient outrepasser leurs compétences, étant rappelé qu'il entre dans les attributions générales du Conseil communal de prendre les mesures conservatoires dans les litiges intéressant la commune et, cas échéant, de transiger (art. 30 ch. 6 LCo)\".\nc) On est bien en présence, en l'espèce, d'une promesse de transaction immobilière au sens de l'art. 52 al. 2 LCo. Compte tenu des dispositions mentionnées plus haut, il est pour le moins surprenant que tant le conseiller communal présent que le syndicat – assisté d'un mandataire professionnel expérimenté – et le juriste de l'État qui présidait la séance de conciliation du 6 septembre 2000, aient considéré, après discussion, qu'une réserve quelconque, dans le texte de l'accord final, relative notamment aux compétences du conseil général et du Conseil d'État était inutile. Cela est d'autant plus incompréhensible qu'une éventuelle absence d'approbation par lesdits organes devait leur apparaître comme un vice manifestement susceptible de compromettre l'application de l'accord. Dans la présente procédure, ce n'est toutefois pas la réserve exigée - ou son absence - qui est déterminante en soi. Ce qui est décisif, bien plutôt, c’est d'abord que la transaction du 6 septembre 2000 ne peut engager la commune qu’à travers les signataires expressément désignés par la loi comme autorisés à représenter le conseil communal (art. 27 al. 2 LCo) et ensuite, puisqu’il s’agit d’une transaction immobilière, que cet engagement ne peut prendre effet qu’après approbation du conseil général et du Conseil d’Etat (art. 52 al. 2 LCo). Or, il est constant que le conseil communal n'est pas disposé à valider dans les formes requises l'accord donné par le conseiller communal le 6 septembre 2000. La transaction verbalisée le même jour n'engage donc, en principe, pas la commune."}