{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-10-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-13_2011-10-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5386&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=126&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0fb04c96bb22f26c8a6ce0e01925ded3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.13", "INT.2011.327"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 14.10.2011 CDP.2009.13 (INT.2011.327)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procès-verbal de conciliation irrégulier faute de pouvoirs d'une partie signataire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:23:17", "Checksum": "8cc56c892f2e1c9128266a3ab01f449d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 14.10.2011 CDP.2009.13 (INT.2011.327)\nRegeste:\nProcès-verbal de conciliation irrégulier faute de pouvoirs d'une partie signataire.\n\n\nReprenant l'affaire après une procédure pour déni de justice, la commission d'estimation a statué par décision du 6 novembre 2008, par laquelle elle a constaté que la transaction du 6 septembre 2000 valait prononcé d'estimation, qu'elle était intégralement valable et qu'elle était définitive et exécutoire. La commission a considéré, en résumé, que le procès-verbal du 6 septembre 2000 constituait un contrat de droit administratif (contrat d'expropriation au sens large); qu'il devait être interprété conformément aux règles de la bonne foi, qui conduisent en l'espèce à considérer que les différentes clauses qu'il contient forment un tout censé mettre fin au litige; que la commune ne saurait se défausser de ses engagements, le prétendu défaut de pouvoirs de représentation du conseiller communal signataire de l'accord n'étant pas opposable à S. ; que, au demeurant, même si on admettait que la commune n'était pas liée par la transaction du 6 septembre 2000, cela n'affecterait pas la validité de celle-ci ni l'obligation du syndicat d'en assurer l'exécution complète.\nB. La Commune de [...] interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette dernière décision, concluant à l'annulation de celle-ci en ce qu'elle constate que la transaction du 6 septembre 2000 est intégralement valable et lie la commune quant à la vente du solde du bien-fonds [b] et qu'elle est définitive et exécutoire à ce sujet, d'une part, et à ce que soit réservé l'accord du conseil général de [...] pour la vente du solde de la parcelle [b], d'autre part. Elle fait valoir, en bref, que la commission d'estimation aurait dû distinguer, dans la transaction du 6 septembre 2000, la partie \"compensation en nature\" de la partie \"vente\", ce second élément ne pouvant raisonnablement pas avoir été compris par S. comme une compensation de sa parcelle puisqu'une expertise allait être ordonnée pour déterminer à quelle surface correspondrait la compensation de la surface nécessaire au bassin de rétention; qu'il s'agit là d'une promesse de vente qui n'est pas valable sans l'approbation du conseil général de la commune, ce qui est en contradiction avec la conclusion de la commission intimée. Par ailleurs, la recourante relève que selon la loi sur les communes toute promesse de transaction immobilière conclue par le conseil communal doit réserver l'approbation du conseil général et du Conseil d'Etat. Or, le procès-verbal du 6 septembre 2000 ne contient pas cette réserve, et dès lors que la commune n'est pas partie dans la procédure de conciliation entre le syndicat et l'exproprié mais un simple tiers, elle ne pouvait pas transiger; son implication dans la transaction du 6 septembre 2000 constitue donc un simple engagement hors procédure et le consentement du conseil général est indispensable. En outre, la recourante fait grief à la commission d'estimation d'avoir considéré que S. était de bonne foi. Selon elle, la problématique d'une éventuelle réserve relative à l'accord de principe des autorités communales ne pouvait pas échapper à ce dernier puisqu'elle a été soulevée par le juriste qui présidait la séance et qu'elle a été discutée par les parties; il aurait donc pu demander l'inscription d'une telle réserve au procès-verbal pour le cas où le conseil général refuserait la vente. Enfin, la recourante relève que la parcelle [b] est louée par un agriculteur, au bénéfice d'un droit de préemption, de sorte que si la vente du solde de cette parcelle n'est pas à proprement parler une compensation de terrain, le locataire a la faculté d'utiliser son droit de préemption.\nC. La commission intimée renonce à se déterminer sur le recours. Dans ses observations, S. conclut au rejet de celui-ci. Le syndicat en fait de même.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. La Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé le 1er janvier 2011 au Tribunal administratif et traite les causes qui lui ont été déférées (art. 47, 83 OJN).\nDirigé contre une décision de la Commission d'estimation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique (art. 110 let. c de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique [LEXUP]; RSN 710) et interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. La décision entreprise statue sur la requête du syndicat tendant en substance à faire constater que la transaction du 6 septembre 2000 est valable et exécutoire en ce qui concerne les engagements réciproques du syndicat et de S., sans égard à ceux de la commune. Dans la mesure où dite requête visait en outre à autoriser sans délai la construction du bassin de rétention sur la parcelle de l'exproprié, elle a été satisfaite par la décision d'envoi en possession anticipé rendue par la commission d'estimation le 17 février 2005.\nLe litige est induit par le fait que la Commune de [...] remet en cause les engagements qu'elle, ou son conseiller communal délégué à la séance du 6 septembre 2000, aurait pris à teneur du procès-verbal de cette séance, et qu'en conséquence l'exproprié n'a pas obtenu à ce jour l'indemnisation telle qu'elle est prévue par cette transaction. Devant la Cour de céans, la contestation ne porte cependant pas sur l'exécution de la décision de la commission d'estimation ou de l'acte du 6 septembre 2000 – auquel cas le recours serait irrecevable (art. 29 let. c LPJA) – mais sur la constatation par la commission de l'existence et de l'étendue des droits et obligations résultant de la transaction (art. 3 al. 1 let. b et c LPJA)."}