Selon le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans, dans les affaires de fonction publique, de l'ordre de 250 francs de l'heure, ici correctement appliqué, et du fait que la demanderesse succombe pour partie, le montant des dépens partiels dus à celle-ci et à la charge du défendeur sera dès lors arrêté à 3’000 francs, débours et TVA compris. La partie défenderesse, qui succombe partiellement, étant une collectivité publique, la Cour statuera au surplus sans frais à son encontre (art. 47 al.